A-29, r. 7.2 - Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d'honoraires et des demandes de paiement

Texte complet
8.0.1. La carte d’assurance maladie d’une personne assurée ne comporte pas sa photographie et sa signature dans l’un des cas suivants, à moins que cette personne fournisse à la Régie sa photographie et le document d’authentification dûment complété conformément à la section V du Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes à la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre A-29, r. 1):
1°  la personne assurée est âgée de 75 ans ou plus;
2°  la personne assurée est hébergée et assujettie au régime de contribution des adultes hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné;
3°  la personne assurée en tutelle est représentée par le curateur public suivant la Loi sur le curateur public (chapitre C-81);
4°  la personne assurée réside à l’un des endroits prévus à l’annexe I.
D. 1472-92, a. 1; D. 68-94, a. 2; L.Q. 2020, c. 11, a. 227.
8.0.1. La carte d’assurance maladie d’une personne assurée ne comporte pas sa photographie et sa signature dans l’un des cas suivants, à moins que cette personne fournisse à la Régie sa photographie et le document d’authentification dûment complété conformément à la section V du Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes à la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre A-29, r. 1):
1°  la personne assurée est âgée de 75 ans ou plus;
2°  la personne assurée est hébergée et assujettie au régime de contribution des adultes hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné;
3°  la personne assurée en tutelle ou en curatelle est représentée par le curateur public suivant la Loi sur le curateur public (chapitre C-81);
4°  la personne assurée réside à l’un des endroits prévus à l’annexe I.
D. 1472-92, a. 1; D. 68-94, a. 2.